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Les dépenses d’amortissement des contrats de licences de brevets sont éligibles au CIR

CE, N° 399516, 28 décembre 2017, 9e et 10e, Société TERRANERE

Confirme l’arrêt de la CAA Bordeaux 3e ch. 15-3-2016 n° 14BX01502, Sté TERRANERE

Après avoir repris l’affaire après un jugement contraire du Tribunal Administratif  de Bordeaux, TAX TEAM et CONSEILS obtient gain de cause devant la Cour Administrative de Bordeaux, confirmé devant le Conseil d’Etat

  • Selon l’administration, l’article 244 quater B, II-f du CGI prévoit que sont pris en compte dans le calcul du CIR, les dotations aux amortissements des brevets « acquis » en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. Par conséquent, les dépenses qui correspondent à l’acquisition de licences ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n° 120)
  • Selon le juge : les dispositions de l’article 244 quater B, II-f du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 87-1060 du 30 décembre 1987 dont elles sont issues, n’excluent pas du bénéfice du CIR les dotations aux amortissements de droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets lorsque ces droits présentent le caractère d’immobilisation au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II-a du CGI. L’absence d’acquisition de brevets ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’obtention du crédit d’impôt recherche.
  • Apport de l’arrêt : Pris en compte des redevances de brevets lorsque les contrats sont immobilisés (jurisprudence SIFE: CE 21-8-1996 n° 154488 : les droits doivent constituer une source régulière de profits, être dotés d’une pérennité suffisante et présenter un caractère cessible).

 

 

8 janvier 2018

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