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L’instauration d’un crédit d’impôt exceptionnel dit « CIMR » pour l’année 2018

Ce dispositif est instauré afin d’éviter un double paiement de l’impôt sur le revenu en 2019, à savoir sur les revenus de 2018 déclarés en 2019 et sur les revenus de 2019 qui seront soumis au prélèvement à la source dès le 1er janvier 2019. L’imposition des revenus de l’année 2018 sera donc « neutralisée » par l’octroi de ce CIMR.

Le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) concerne les revenus de l’année 2018. Cependant, seuls les revenus dits « normaux » bénéficieront du CIMR et échapperont donc à l’impôt sur le revenu au titre de 2018. Les revenus dits « exceptionnels » de 2018 sont exclus de la base de calcul du CIMR et supporteront donc l’impôt sur le revenu au titre de 2018.

Parmi ces revenus dits « exceptionnels », nous pouvons citer les dividendes, les plus-values de cession de titres, les indemnités de rupture du contrat de travail (sous réserve de certaines exceptions), les prestations de retraite versées sous forme de capital.

Le CIMR correspond au montant de l’IR 2018 auquel il faut appliquer le rapport entre les revenus non exceptionnels et le total des revenus du foyer soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu s’imputera sur l’impôt sur le revenu 2018 après déduction des réductions d’impôts et crédits d’impôts, l’excédent sera remboursé.

En pratique, un contribuable qui n’aurait perçu en 2018 que des revenus dits « non exceptionnels », n’aura pas d’impôt sur les revenus 2018 à payer.

Création de dispositifs anti-optimisation

Afin d’éviter que les contribuables profitent de l’effet d’aubaine lié à la « non-imposition » des revenus dits « normaux » de 2018, et qu’ils majorent artificiellement leurs revenus de 2018, ou diffèrent le paiement de charges payables en 2018 en 2019, certains mécanismes ont été mis en place par le législateur.

Pour les travailleurs indépendants (BIC, BA et BNC), les dirigeants de sociétés et les membres de leurs familles salariés dans leurs sociétés, le revenu de l’année 2018 sera comparé aux revenus des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Si le bénéfice ou la rémunération de l’année 2018 est inférieur au bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016, 2017, alors le bénéfice 2018 sera entièrement « exonéré ». Dans le cas contraire, l’excédent de bénéfice 2018 sera considéré comme un revenu dits « exceptionnel » et sera donc imposé.

4 janvier 2018

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