Article 278-0 bis A
L’ article 278-0 bis A, la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétiques.
Afin d’accompagner la transition énergétique des logements d’habitation et de soutenir le secteur du bâtiment, l’article 278-0 bis A, 1 du CGI prévoit l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans.
Actuellement, ces travaux d’amélioration sont définis comme ceux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), visés à l’article 200 quater 1 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
La définition actuelle des travaux éligibles au taux réduit de 5,5% est donc peu lisible pour le contribuable puisqu’elle suppose de faire une lecture combinée des dispositions de l’article 200 quater, 1 du CGI, dans une version qui n’est plus en vigueur à ce jour, et de celles de l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.
En conséquence, la loi de finances pour l’année 2023 donne une nouvelle définition des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux de TVA de 5,5%.
Application de l’article 278-0 bis A, 1 du CGI
La nouvelle rédaction de l’article 278-0 bis A du CGI permet de rationaliser et de simplifier le champ d’application du taux réduit de TVA de 5,5 % en matière de travaux de rénovation énergétique des logements.
Toutefois, ces dispositions seront applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté devant fixer la nature des prestations éligibles ainsi que les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux et équipements concernés.
