Afin d’accompagner la transition énergétique des logements d’habitation et de soutenir le secteur du bâtiment, l’article 278-0 bis A, 1 du CGI prévoit l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans.
Actuellement, ces travaux d’amélioration sont définis comme ceux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), visés à l’article 200 quater 1 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
La définition actuelle des travaux éligibles au taux réduit de 5,5% est donc peu lisible pour le contribuable puisqu’elle suppose de faire une lecture combinée des dispositions de l’article 200 quater, 1 du CGI, dans une version qui n’est plus en vigueur à ce jour, et de celles de l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.
En conséquence, la loi de finances pour l’année 2023 donne une nouvelle définition des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux de TVA de 5,5 %.
1-Définition autonome des travaux éligibles
Seront éligibles au taux réduit de 5,5 %, les travaux de rénovation énergétique répondant cumulativement aux conditions suivantes :
- Les travaux doivent être réalisés dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans
- Les locaux devront être affectés à l’issue des travaux à l’habitation
- Les travaux devront porter sur la pose, l’installation, l’adaptation et l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de source renouvelable par l’amélioration :
- De l’isolation thermique
- Du chauffage et de la ventilation (à priori utilisant une énergie renouvelable)
- De la production d’eau chaude et sanitaire (à priori utilisant une énergie renouvelable)
Concernant les travaux d’isolation thermique, cela devrait en pratique concerner les travaux portant sur les toitures, les murs donnant sur l’extérieur, les parois vitrées et les portes extérieures et les planchers bas.
Il en résulte ainsi une extension du champ des travaux éligibles à de nouvelles prestations : les prestations dites d’adaptation. Celles-ci ne sont pas encore définies.
Un arrêté doit être adopté pour préciser la nature et le contenu de l’ensemble des prestations éligibles.
De la même façon, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes éligibles seront définis par arrêté.
Restent exclus du bénéfice du taux réduits, les travaux concourant à la production d’un immeuble neuf ou emportant une augmentation de plus de 10% de la surface de plancher.
2-Conditions d’application du taux réduit
Actuellement, pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, le preneur des travaux doit remettre à l’entreprise une attestation avant le commencement des travaux, selon les modèles établis par l’administration fiscale, permettant d’attester que les conditions d’application du taux réduit sont bien réunies.
L’entreprise de travaux doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que de l’ensemble des factures de travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réalisation des travaux.
Le preneur est solidairement tenu du complément de TVA, si l’attestation comporte des mentions inexactes de son fait.
La nouvelle rédaction de l’article 278-0 bis A du CGI maintient la condition tenant à la fourniture par le preneur des travaux d’une attestation écrite. Toutefois, cette attestation doit désormais être établie en deux exemplaires originaux, l’un des exemplaires devant être conservé par le preneur.
De plus, le point de départ du délai de conservation de cette attestation par le preneur est modifié : cette attestation devra être conservée jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les travaux ont été facturés (et non plus suivant la réalisation des travaux).
Le preneur reste solidairement tenu au complément de TVA si l’attestation comporte des mentions inexactes de son fait.
Conclusion :
La nouvelle rédaction de l’article 278-0 bis A du CGI permet de rationaliser et de simplifier le champ d’application du taux réduit de TVA de 5,5 % en matière de travaux de rénovation énergétique des logements.
Toutefois, ces dispositions seront applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté devant fixer la nature des prestations éligibles ainsi que les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux et équipements concernés.